Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.4. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement, lesquels sont contenus notamment dans les mousses isolantes ou sont employés comme réfrigérant dans les systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation des produits visés par la présente section, ainsi que de toute matière dangereuse, et ce, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour chaque appareil ménager ou de climatisation ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
De plus, pour les entreprises visées à l’article 2, 2.1 ou 2.2, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise doit prévoir, au plus tard à compter de la deuxième année civile complète de mise en œuvre d’un programme, en plus des points de dépôt prévus au chapitre V, un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur.
Malgré le troisième alinéa, une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 n’est pas tenue d’offrir un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur sur le territoire d’une municipalité régionale ou d’un territoire visé à l’article 17.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 57; D. 1369-2023, a. 19.
53.0.4. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8 doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement, lesquels sont contenus notamment dans les mousses isolantes ou sont employés comme réfrigérant dans les systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation des produits visés par la présente section, ainsi que de toute matière dangereuse, et ce, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour chaque appareil ménager ou de climatisation ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
De plus, pour les entreprises visées à l’article 2, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise doit prévoir, en plus des points de dépôt prévus au chapitre V, un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur.
Malgré le troisième alinéa, une entreprise visée à l’article 2 n’est pas tenue d’offrir un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur sur le territoire d’une municipalité régionale ou d’un territoire visé à l’article 17.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 57.
53.0.4. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8 doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement, lesquels sont contenus notamment dans les mousses isolantes ou sont employés comme réfrigérant dans les systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation des produits visés par la présente section, ainsi que de toute matière dangereuse, et ce, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour chaque appareil ménager ou de climatisation ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en oeuvre du programme.
De plus, pour les entreprises visées à l’article 2, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise doit prévoir, en plus des points de dépôt prévus au chapitre V, un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur.
D. 1074-2019, a. 8.